Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas héritiers légaux l’un de l’autre. C’est-à-dire que sans disposition testamentaire en ce sens le partenaire survivant n’hérite pas de son défunt partenaire.

  • Qu’est-ce qu’un testament ?

Le testament est un acte juridique par lequel une personne, appelée testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour la période qui suivra son décès.

Article 895 du Code civil : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. »

  • Les différents types de testament :

En raison de leur spécificité propre plusieurs types de testament existent à savoir :

  1. le testament authentique : prévu à l’article 971 du Code civil, est le testament qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
  2. le testament olographe : prévu à l’article 970 du Code civil, est le testament qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (personne qui rédige le testament). C’est le testament que nous allons présenter dans ce guide puisqu’il permet seul de chez soi de conférer la qualité d’héritier à son partenaire et donc de lui transmettre ses biens en cas de décès.
  3. le testament mystique : défini à l’article 976 du Code civil, est le testament qui est écrit par le testateur ou un tiers, signé par le testateur, et présenté clos et scellé à un notaire qui en dressera un acte de suscription en présence de deux témoins.

Le testament olographe, c’est-à-dire le testament que l’on rédige soi-même, est parfaitement valable pour conférer la qualité d’héritier au partenaire survivant. Néanmoins pour être valable et ne pas être remis en cause lors de l’ouverture de la succession certaines conditions doivent être respectées.

  • Les conditions de validité du testament olographe
  1. Les conditions de fond nécessaires à la validité du testament olographe

Le testament étant une libéralité, le testateur (c’est-à-dire l’auteur du testament) doit, conformément à l’article 901 du Code civil, être sain d’esprit lorsqu’il rédige son testament. On peut ainsi faire annuler un testament si l’on arrive à prouver le contraire, par exemple si la personne est trop âgée ou atteinte d’une maladie etc…

Bon à savoir : afin d’éviter une contestation de la sanité du testateur, il est utile de joindre au testament un certificat médical attestant de la bonne santé mentale du rédacteur.

Article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

D’autre part, pour pouvoir tester (c’est-à-dire faire un testament) l’auteur doit avoir un certain âge :

  • Aux termes de l’article 903 du Code civil : « le mineur de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer ». Le testament étant un acte de disposition les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas valablement établir un testament.
  • Aux termes de l’article 904 du Code civil : « le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. » Il ressort donc de cet article que le mineur de 16 ans non émancipé, ne pourra disposer que de la moitié de ses biens. A contrario, le mineur émancipé de plus de 16 ans pourra valablement tester comme un majeur.

 

2.   Les conditions de forme nécessaires à la validité du testament olographe

Comme son nom l’indique (olographe, vient du latin « holographus » signifiant « entièrement écrit de la main ») le testament olographe doit être entièrement rédigé de la main du testateur.

Le testament olographe ne peut en aucun cas, même partiellement, être dactylographié c’est-à-dire rédigé à partir d’une machine à écrire ou d’un ordinateur. La jurisprudence de la cour de Cassation est constante à cet égard :

Cour de Cassation 1ère ch. civile, 1er mars 1961 : un testament dactylographié est nul, même si le testateur, par une mention manuscrite datée et signée, en a présenté globalement le contenu comme répondant à sa volonté.

De la même façon le testament doit être écrit en entier de la main du testateur. De jurisprudence constante, le testament olographe qui n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur doit, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l’expression de la volonté propre de son signataire, être annulé par application de l’article 970 du code civil, en raison du vice formel dont il est affecté ( en ce sens : arrêt de la 1ère ch. civ. de la Cour de Cassation du 20 septembre 2006).

Le support matériel pour rédiger le testament n’est pas imposé, néanmoins pour éviter toute difficulté future il convient de rédiger le testament sur du papier avec un stylo non effaçable (stylo bille – ne pas utiliser de stylo plume dont l’encre s’efface).

Conformément à l’article 970 du Code civil : le testament olographe pour être valable doit également être daté et signé.

La date peut être apposée au début du testament ou à la fin, cependant elle doit obligatoirement mentionner le jour, le mois et l’année.

À l’inverse, la signature du testateur doit obligatoirement intervenir à la fin du texte à défaut le testament ne serait pas valable. En effet, la signature est selon la Cour de cassation la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et doit donc à ce titre être apposée en fin de testament (Cour de cassation, 1ère ch. civ., 18 décembre 1994).

Bon à savoir : afin d’en assurer la bonne conservation et d’éviter le phénomène du testament qui disparaît lors de l’ouverture de la succession il est conseillé de déposer celui-ci chez un notaire.

Retrouvez gratuitement des exemples de formules de testament olographe sur cet article : Modèles de testament olographe.