Afin d’aider les futurs partenaires à appréhender les questions de succession, nous proposons une série d’articles relatifs aux principes fondamentaux en la matière. Ainsi, il convient dans un premier temps de s’intéresser aux cas d’ouverture de la succession.
Selon le droit français, la succession peut s’ouvrir par le décès avéré ou présumé de la personne.
- Le décès avéré
Antérieurement à la loi du 3 décembre 2001, l’article 718 ancien du Code civil disposait que « les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile ». Cette disposition largement critiquée en doctrine a laissé place à l’article 720 du Code civil qui dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort ».
La jurisprudence est venue clarifier ce que l’on devait entendre par « la mort », distinguant nettement la mort corticale, plus communément appelée l’état végétatif, de la mort cérébrale. L’état végétatif ne peut être entendu comme la mort au sens de l’article 720 précité, ne pouvant donc entrainer l’ouverture de la succession de la personne.
Par ailleurs, les circonstances et la cause de la mort n’ont aucune importance juridique sur ce point. Elle doit simplement être constatée par une déclaration de décès.
- Le décès présumé
Le décès présumé vise deux hypothèses à savoir l’absence (réformée par la loi n°77-1447 du 28 décembre 1977) et la disparition.
Concernant l’absence, deux temps sont à observer. Dans un premier temps, l’absence est présumée entraînant une gestion provisoire des biens de l’absent. La présomption se caractérise à partir du moment où la personne « a cessé de paraître en lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles » au sens de l’article 112 du Code civil. Elle est établit par le juge des tutelles aux termes d’un jugement de présomption d’absence.
Dans un second temps, lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement de présomption d’absence, il peut être demandé par toute personne intéressée ou par le ministère public au tribunal de grande instance un jugement déclaratif d’absence qui une fois transcrit sur le registre des décès permettra l’ouverture de la succession de l’absent (article 128 du Code civil). Si aucune démarche n’a été entreprise pour obtenir un jugement de présomption d’absence, le jugement déclaratif d’absence peut tout de même être prononcé si la personne a « cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans » (article 122 alinéa 2 du Code civil).
Il convient par ailleurs de souligner qu’en cas de retour de l’absent ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation dudit jugement peut être demandée à l’initiative de tout intéressé ou du procureur de la République au sens de l’article 129 du Code civil. L’article 130 du Code civil prévoit que l’absent puisse recouvrer la propriété de ses biens dans l’état dans lequel ils se trouvent. S’ils ont été vendus, il récupère le prix de vente desdits biens et si cette somme a été employée ou remployée dans un autre bien, il recouvre ledit bien.
Si la déclaration d’absence avait une origine frauduleuse, l’auteur de la fraude devra restituer à l’absent les revenus des biens jusque là possédés et lui en verser les intérêts légaux du jour de la perception, sans avoir à lui devoir de dommages-intérêts complémentaires.
Concernant la disparition, au sens de l’alinéa 3 de l’article 88 du Code civil, elle doit avoir eu lieu dans des conditions de nature à mettre la vie de la personne en danger et le corps ne doit pas avoir été retrouvé. On retient habituellement comme circonstances, les catastrophes naturelles et les accidents tels qu’une explosion d’avion par exemple.
Juridiquement, la succession ne peut s’ouvrir que si le juge fait, par jugement, une déclaration judiciaire de décès qui vaut décès.
Si le disparu réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, l’annulation du jugement peut être demandée à l’initiative de tout intéressé ou du procureur de la République au sens de l’article 92 alinéa 1 du Code civil. Les conséquences patrimoniales du retour du disparu sont les mêmes que celles de l’absent comme le précise l’alinéa 2 de l’article 92 du Code civil renvoyant aux articles 130 et 132 du même code.