Au sens de l’article 515-1 du Code civil, l’organisation d’une vie commune est l’objet même du PACS. Le choix d’une résidence commune participe de cette logique en constituant un élément indispensable à la conclusion d’un PACS, à peine de nullité de ce dernier. Pour autant, au cours du PACS, les partenaires pourront changer de résidence commune sans incidence quant à leur convention de PACS et leur déclaration de résidence commune.
Particularité relative au bail : En matière de bail, le principe de cotitularité du droit au bail a été étendu par la loi Alur du 24 mars 2014 aux partenaires liés par un PACS. Cette extension participe au phénomène de rapprochement du régime du mariage et de celui du PACS.
Ainsi, le droit au bail d’un local, utilisé à titre d’habitation, est réputé appartenir aux deux partenaires de PACS dès lors que ces derniers en font la demande conjointement (article 1751 du Code civil). Cela a deux conséquences :
– la résiliation du bail décidée par l’un des partenaires n’a pas d’effet à l’égard de l’autre,
– le congé donné à un seul des partenaires est inopposable à l’autre.
Question des droits sur le logement : Si le logement, qui a été désigné comme résidence commune des partenaires de PACS, est la propriété d’un seul des deux, ce dernier peut prendre toutes les décisions le concernant, l’autre partenaire ne pouvant arguer d’une quelconque prétention.
En revanche, si le logement est la propriété indivise des deux partenaires, les règles de l’indivision qui assurent la protection du logement viendront à s’appliquer.
En cas de séparation des partenaires : Aucune prérogative n’est accordée au JAF (juge aux affaires familiales) pour statuer sur l’attribution de la jouissance provisoire du logement à l’un des partenaires, contrairement à ce qui existe en matière de mariage. Il existe cependant une exception : il est possible pour le JAF d’attribuer à l’un des partenaires la jouissance du logement dès lors que ce denier a subi des violences de la part de son partenaire de PACS. Le juge pourra alors fixer les modalités de prise en charge des frais inhérents audit logement.
En cas de dissolution du PACS : Si le logement faisait l’objet d’un bail, le juge compétent en la matière pourra intervenir à la demande de l’un des partenaires du PACS pour que ce dernier se voit attribuer le droit au bail sous réserve d’indemnités au profit de l’autre partenaire en fonction des considérations sociales et familiales des parties.
Si le logement est indivis, l’attribution préférentielle peut être accordée à l’un des partenaires au sens de leur convention d’indivision mais ceci n’est pas automatique.
Enfin, si le logement est personnel à l’un des partenaires, l’autre n’aura aucun droit d’y demeurer et ne pourra pas se voir attribuer un bail forcé par le juge.
En cas de décès de l’un des partenaires : L’attribution préférentielle du logement du défunt à son partenaire survivant n’est pas de droit et ne peut être accordée que si cela a été prévu par le défunt par le biais d’un testament.
En cas de location, le partenaire survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci.
⇒ Pour anticiper les incidences des évènements pouvant survenir au cours du PACS, il est important de porter une attention toute particulière à la rédaction de sa convention de PACS.