Les partenaires de PACS sont-ils tenus solidairement des dettes contractées par l’un ou l’autre des partenaires ou les deux pour les besoins de la vie courante ? Qu’entend-t-on par « besoins de la vie courante » ? Existe-t-il des limites à cette solidarité ?
Pour bien comprendre ce mécanisme de solidarité des dettes, il convient de revenir à la rédaction initiale de l’article 515-4 du Code civil issue de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 qui prévoyait que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ».
La loi de 1999 marquait la volonté du législateur de distinguer l’objet de la solidarité des dettes entre partenaires pacsés de celle des époux prévue à l’article 220 du Code civil dans un contexte où le PACS était qualifié de « mariage bis ». L’article 220 du Code civil dispose en substance que les époux sont tenus solidairement des dettes relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Cette solidarité n’est pour autant pas absolue et ne joue pas dès lors que « les dépenses sont manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Elle ne joue pas non plus, sauf si cela résulte du consentement des deux époux, « pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». La solidarité était alors plus large pour les partenaires de PACS que pour les époux car aucune restriction n’était envisagée en ce qui concerne les dettes manifestement excessives, les achats à tempérament et les emprunts. Le Conseil constitutionnel avait cependant pallier à une solidarité si étendue en énonçant que cette dernière ne saurait faire obstacle, en cas d’excès commis par l’un des partenaires, à l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile. Ainsi, le partenaire pacsé n’ayant pas donné son consentement à une dépense largement excessive au regard des capacités financières du couple pouvait sur le terrain de la responsabilité civile prétendre à l’indemnisation du préjudice consistant à avoir payé la somme due par son partenaire pacsé au créancier en application de la solidarité passive.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a mis fin à la référence aux dettes relatives au logement commun et a prévu l’exclusion de la solidarité en matière de dettes manifestement excessives. La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a achevé le processus de rapprochement du régime du PACS en matière de solidarité passive de celui du mariage en introduisant les restrictions relatives aux achats à tempérament et aux emprunts.
L’actuel article 515-4 du Code civil dispose désormais que :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
La formulation retenue concernant les achats à tempérament et les emprunts étant identique à celle employée à l’article 220 du Code civil, il conviendra de se référer à la jurisprudence très dense rendue au visa de cet article.
Mais qu’entend-t-on par « besoins de la vie courante » ? L’article 515-4 du Code civil ne fait pas référence à « l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants » de l’article 220 du même code mais aux besoins de la vie courante. L’emploi de cette formulation n’est pas neutre. Le domaine visé est nécessairement plus large que celui de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants mais pour autant le législateur semble vouloir circonscrire strictement la solidarité à la vie de couple. L’obligation d’entretien des parents prévue par l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme et par l’article 371-2 du code civil vient pourtant au secours de cette rédaction lacunaire.
Il est par ailleurs regrettable comme le dénoncent certains auteurs de ne pas avoir préciser « la vie courante du ménage », le risque étant de faire jouer la solidarité pour des dettes purement personnelles. On s’éloigne alors sensiblement de la volonté intrinsèque du législateur.
Qu’est-ce qu’une dépense manifestement excessive ? L’article 220 du Code civil prévoit les critères d’appréciation d’une telle dépense : « eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant ». L’article 515-4 du même code qui nous concerne ne prévoit pas de tels critères, obligeant le juge aux affaires familiales à se référer aux critères de la disposition relative au mariage précitée dans un soucis d’objectivité. L’appréciation d’un excès ne pouvant se faire objectivement qu’au regard des capacités financières des partenaires pacsés.
Le PACS ne semble donc pas, en matière de solidarité passive, se distinguer du mariage. Le PACS se distingue toutefois du mariage sur de nombreux autres points.