Modalités de séparation :
- PACS :
Au sein du chapitre 1er du Titre XIII du Livre 1er du Code civil, l’article 515-7 a trait à la dissolution du PACS. Ce texte énumère limitativement les causes de dissolution du PACS, dont la rupture qui peut résulter d’une volonté commune ou unilatérale. La rupture du PACS s’inscrit en marge du circuit judiciaire.
Le cadre contractuel du PACS implique l’application du principe de l’autonomie de la volonté des parties. Ainsi, en principe, les partenaires peuvent mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité via une déclaration conjointe qui doit être enregistrée auprès du greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS ou auprès du notaire instrumentaire ayant procédé à l’enregistrement.
Cependant, l’attrait sentimental qui imprègne ce contrat a poussé le législateur à prévoir une dérogation au principe de rupture résultant d’une volonté commune. L’article 515-7 susvisé prévoit ainsi la possibilité de rompre le contrat unilatéralement sous réserve du respect de règles de forme (signification par exploit d’huissier remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de l’enregistrement du PACS ou au notaire instrumentaire ayant procédé à l’enregistrement).
Il convient de préciser que les partenaires liquident eux-mêmes leurs droits et obligations résultant du PACS. En cas de désaccord, les partenaires se tourneront vers le juge civil qui statuera le cas échéant sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Enfin outre la séparation volontaire, il est à noter que l’article 515-7 du Code civil prévoit deux autres causes de dissolution :
– la mort de l’un des partenaires,
– le mariage des partenaires ou de l’un d’eux.
- Concubinage :
L’article 515-8 du Code civil comprend une définition du concubinage mais aucune disposition n’est consacrée à la rupture de ce mode d’union. Le concubinage étant un mode d’union dénué de formalisme, la séparation l’est également : le principe est la liberté de séparation conformément au respect de la liberté individuelle comme en atteste la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 20 juin 2006 n°05-17.475).
Conséquences de la séparation :
- PACS :
Une fois la dissolution du PACS effective, les partenaires récupèrent leurs biens personnels respectifs. Il est par conséquent important de prévoir un inventaire des biens au moment de la conclusion du PACS afin que chacun des partenaires puisse se préconstituer la preuve des biens qu’il détient au moment de ladite conclusion.
A défaut, l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil prévoit que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Cependant l’article 515-5-2 du Code civil énumère les biens demeurant en tout état de cause la propriété exclusive de chacun des partenaires.
A noter que les créances entre partenaires dues au moment de la liquidation sont évaluées selon les règles de calcul des récompenses des époux communs en biens comme en atteste l’article 515-7 du Code civil qui renvoie expressément à l’article 1469 du Code civil.
- Concubinage :
La logique voudrait que chacun des concubins récupère les biens qu’il détenait avant la relation sachant que les biens acquis ensemble seront soumis au régime de l’indivision. Les contentieux relatifs au concubinage attestent du contraire. La jurisprudence se fonde sur des techniques de droit civil tels que la société créée de fait ou encore l’enrichissement sans cause pour tenter de solutionner ces situations délicates.
Réparation d’un préjudice éventuel :
- PACS :
Comme le prévoit l’article 515-7 du Code civil, les partenaires pacsés peuvent obtenir la réparation du dommage éventuellement subi du fait de la rupture. Cependant, l’article ne précise pas le fait générateur de l’ouverture d’un tel droit à réparation. Il en résulte deux hypothèses :
– soit les partenaires ont conventionnellement prévu une indemnité de rupture, les conditions d’exigibilité de cette indemnité et ses modalités de calcul,
– soit les partenaires n’ont pas prévu une telle indemnité ou le préjudice subi ne rentre pas dans les hypothèses envisagées dans leur convention de PACS régissant leur relation et dès lors, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la responsabilité dite délictuelle prévues par l’article 1240 du Code civil. Le partenaire souhaitant obtenir des dommages-intérêts devra alors apporter la preuve d’une faute commise par son partenaire et établir un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi qu’il conviendra de qualifier.
- Concubinage :
A l’exception des concubins prévoyant qui aurait rédigé une convention établissant les modalités de la rupture qui lierait le juge en application de l’article 1103 du Code civil, les concubins devront se tourner vers les règles de la responsabilité délictuelle. A titre d’exemple, il a été jugé que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ». En l’espèce, le concubin était parti sans concertation après quarante ans de vie commune ; ce que la Cour a qualifié de départ brutal constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et à allouer des dommages-intérêts à son ex-concubine pour un montant fixé souverainement par les juges du fond (Cass. Civ. 1ère, 3 janvier 2006, n° 04-11.016 non publié au bulletin).