Le présent article débute une série d’articles consacrés aux différences entre le PACS et le concubinage. Il vient compléter notre article consacré aux 8 raisons de choisir le PACS plutôt que le concubinage.

Afin de mieux comprendre les différences entre ces deux modes d’unions, il convient ab initio de les définir. Le PACS est un mode d’union reconnu juridiquement qui est définit par l’article 515-1 du Code civil qui dispose que « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

L’IMPOT SUR LE REVENU

PACS :

Imposition commune :

Au sens de l’article 6, 1) du Code général des impôts, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité font l’objet, tant pour leurs bénéfices que pour leurs revenus personnels et ceux de leurs enfants et des personnes mises à leur charge, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot « ou ».

Cependant, l’année de conclusion du PACS, les partenaires ont la possibilité d’opter pour l’imposition distincte de leurs revenus perçus au cours de l’année de conclusion de PACS. Cette option cessera à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’enregistrement dudit PACS.

A défaut d’exercer cette option, ils seront soumis à l’imposition commune de leurs revenus.

Solidarité :

En vertu de l’article 1691 bis I du Code général des impôts, les partenaires liés par un PACS sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune.

Les partenaires de PACS peuvent demander à être déchargés de la solidarité des paiements lorsque à la date de la demande :

– la déclaration conjointe de dissolution du PACS établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du PACS de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance,

– ou, l’un ou l’autre des partenaires a abandonné la résidence commune.

CONCUBINAGE :

Imposition séparée :

Comme le disait Napoléon, initiateur du Code civil, « les concubins se désintéressent de la loi ; la loi se désintéresse d’eux ». En conséquence, le concubinage n’est pas considéré par la loi comme une forme d’union de sorte que les concubins ne peuvent faire l’objet d’une imposition commune.

Ainsi, les concubins sont imposés chacun sur leurs bénéfices et revenus personnels. Concernant les biens acquis en indivision par les deux partenaires, si ceux-ci produisent des revenus, chaque partenaire sera imposé à proportion de la quote-part d’indivision lui appartenant sur le revenu total net.

Absence de solidarité :

En suivant la même logique que celle précédemment énoncée, les concubins n’étant pas reconnus par la loi et faisant ainsi l’objet d’une imposition distincte, ils ne sont pas tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu.

L’IMPOT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

PACS :

Imposition commune :

En vertu de l’article 885 A du Code général des impôts, les partenaires liés par un PACS sont assujettis à l’ISF lorsque la valeur nette de leurs biens, droits et valeurs est supérieure à 1 300 000 euros au 1er janvier de l’année d’imposition. A la différence de l’impôt sur le revenu, les partenaires font nécessairement l’objet d’une imposition commune en matière d’ISF et ne disposent pas d’une option pour une imposition séparée l’année de conclusion du PACS.

Solidarité :

En vertu de l’article 1723 ter-00 B du Code général des impôts, les partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’ISF. Cependant, les partenaires de PACS peuvent demander à être déchargés de la solidarité des paiements dûs au titre de l’ISF dans les mêmes cas que ceux énoncés précédemment en matière d’impôt sur le revenu (article 1691 bis II 1 du CGI).

CONCUBINAGE :

Imposition commune pour les concubins notoires seulement :

Les contribuables engagés dans un concubinage dit « notoire » sont assujettis à l’ISF lorsque la valeur nette de leurs biens, droits et valeurs et de ceux de leurs enfants mineurs est supérieure à 1 300 000 euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

A noter que l’administration fiscale considère que pour qualifier de concubinage notoire une relation, il convient de s’attacher à l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de ces relations.

Absence de solidarité :

Précisons également que même si les concubins notoires font l’objet d’une imposition commune en matière d’ISF, ils ne sont pas pour autant tenus solidairement au paiement de cet impôt.

TAXE D’HABITATION

PACS :

L’article 1408 du Code général des impôts prévoit « la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Il en résulte que les partenaires liés par un PACS, qui doivent avoir une résidence commune au sens de l’article 515-4 du Code civil, feront l’objet d’une imposition commune à la taxe d’habitation pour ladite résidence commune.

CONCUBINAGE :

Le Code général des impôts ne prévoit aucune disposition relative à une quelconque imposition commune pour la taxe d’habitation.

Cependant, lorsque le bien a fait l’objet d’une acquisition en indivision par les concubins, ces derniers feront l’objet d’une imposition commune en matière de taxe d’habitation.

TAXE FONCIÈRE

PACS :

En vertu de l’article 1400 du Code général des impôts, la taxe foncière est due par le propriétaire d’un bien. Ainsi, si la résidence commune appartient à l’un des partenaires, ce dernier en qualité de propriétaire sera redevable de la taxe foncière due à raison de ce bien.

En revanche, si un bien a fait l’objet d’une acquisition conjointe par les deux partenaires, ces derniers seront tous deux redevables de la taxe foncière au prorata de leurs droits détenus sur ledit bien.

CONCUBINAGE :

La logique est la même en matière de taxe foncière que celle précédemment énoncée de sorte que si le concubin est seul propriétaire du bien, il sera seul redevable de la taxe foncière due en raison de ce bien alors que si les deux concubins sont propriétaires indivisaires du bien, chacun sera redevable de la taxe foncière au prorata de leurs droits détenus sur ledit bien.