Utilisez notre questionnaire interactif afin de déterminer quel régime de PACS correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
Répondez aux questions ci-dessous en choissant pour chacune "A" ou "B"
1°) Par principe, et sauf convention contraire, les biens achetés durant le PACS par un partenaire avec ses revenus
Régime de la séparation de biens : Les biens achetés durant le PACS appartiennent en propre au partenaire qui a effectué l’achat. Si, pour réaliser cet achat, il a emprunté des fonds à son partenaire, une créance sera due à ce dernier (d’où la nécessité de prévoir précisément dans la convention de PACS les opérations déclenchant une créance entre partenaires ainsi que ses modalités d’évaluation et de règlement). Il demeure, néanmoins, possible au partenaire d’acheter certains biens en indivision (ex : logement etc..), là encore, votre convention doit anticiper cette possibilité et en organiser les modalités.
Régime de l’indivision : tous les biens achetés durant le PACS sont présumés appartenir à parts égales à chacun, même si un seul contribue au financement (à l’exception des biens acquis en remploi de biens propres (biens reçus par succession, donation, ou appartenant au partenaire avant la conclusion du PACS), qui seront alors également des biens propres par subrogation. À cet égard, il est nécessaire, pour éviter toute difficulté, que la convention de PACS soit extrêmement précise à ce sujet.
2°) Pour vous, la vente d’un bien acquis par un seul partenaire au cours du PACS sans remploi d’argent personnel, nécessite
Séparation de biens : les biens acquis par un partenaire, quel que soient leur mode de financement, lui appartiennent exclusivement. En conséquence, lui seul aura le pouvoir de le vendre librement.
Régime de l’indivision : les biens acquis par un partenaire au cours du PACS sans clause de remploi de biens propres (biens reçus par succession, donation, ou appartenant au partenaire avant la conclusion du PACS) sont indivis pour moitié entre chaque partenaire. En conséquence, les actes de gestion et de vente sur ces biens indivis nécessitent l’accord des deux partenaires.
3°) Souhaitez-vous, par l’intermédiaire du PACS, protéger votre partenaire en cas de décès ?
Régime de l’indivision : les biens acquis pendant le PACS étant indivis par moitié, quelle que soit la contribution de chaque partenaire dans le financement de l’acquisition, il en résulte que le partenaire ayant le moins de ressources bénéficie des acquisitions de l’autre partenaire à concurrence de la moitié, et sans en être redevable. Ainsi, en cas de décès, le régime de l’indivision pacsimoniale permettra au partenaire survivant de bénéficier de l’enrichissement de l’autre.
Séparation de biens : les biens acquis par un partenaire au cours du PACS demeurent propres au partenaire acquéreur. En conséquence, le régime de la séparation de biens ne permet pas à chaque partenaire de participer directement à l’enrichissement de l’autre. En revanche, par la rédaction d’un testament, chaque partenaire pourra désigner l’autre comme son héritier et recueillir ainsi tout ou partie des biens du partenaire défunt. À noter, que le partenaire survivant est totalement exonéré de droits de succession.
4°) Avez-vous des enfants issus d’une union précédente ?
La question de la présence d’enfant(s) d’une précédente union se pose essentiellement lorsque les relations avec le second partenaire sont tumultueuses, ou que chacun des partenaires à des enfants issus d’une union précédente.
L’inconvénient du régime de l’indivision, dans ce cas de figure, est qu’il puisse créer une rupture dans l’équilibre patrimonial que chaque enfant pourrait recevoir de son parent au décès de celui-ci.
En effet, aux termes du régime pacsimonial de l’indivision, les biens achetés au cours du pacte civil de solidarité sont présumés « indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ». De sorte que le partenaire le plus aisé contribuera à l’enrichissement de son partenaire, réduisant, de facto, la part transmise à ses enfants tout en augmentant indirectement la masse de biens que recevront les enfants de son partenaire lorsque celui-ci viendra à décéder.
À l’inverse, le régime de la séparation de biens entraine, lui, un cloisonnement de principe entre le patrimoine de chacun des partenaires. Ce n’est que par volonté expresse que les partenaires achèteront des biens en commun.
Pour ces raisons, et dans les cas de figure ci-énoncés, il sera préféré le régime de la séparation de biens à celui de l’indivision.
5°) Exercez-vous, une profession indépendante (ex : commerçant etc..) ?
Régime de l’indivision : les biens acquis pendant le PACS sont indivis par moitié entre chaque partenaire. En règle générale, les biens indivis étendent le gage des créanciers ; il est donc plus dangereux pour le patrimoine des partenaires d’avoir une masse de biens indivis importante. Pour plus de détails sur le sujet, nous vous recommandons la lecture de l’article sur « Droits des créanciers et PACS »
Séparations de biens : les biens acquis par un partenaire au cours du PACS demeurent propres au partenaire acquéreur. Comme les biens, les dettes sont personnelles à chacun des partenaires. En conséquence, les créanciers, notamment professionnels, ne pourront se désintéresser que sur les biens du partenaire débiteur. Ainsi, le régime de la séparation de biens est particulièrement opportun lorsque l’un des partenaires, ou les deux, exercent une profession présentant des risques financiers.
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